R. 111-2 : le risque lié à un accès doit être établi à partir de la configuration réelle du projet

CE, 3 août 2026, n° 497092, publié au Recueil Lebon — article R. 111-2 du code de l’urbanisme

Apport

Le Conseil d’État valide l’appréciation selon laquelle un accès de cinq mètres offrant de bonnes conditions de visibilité sur une voie à double sens limitée à 30 km/h, bordée de trottoirs et de bandes cyclables, ne caractérisait pas un risque suffisant pour justifier le refus d’un ensemble de 52 logements comprenant 58 places de stationnement.

Impact ADS

Un refus fondé sur la sécurité de l’accès doit être documenté : largeur utile, visibilité, pente, vitesse pratiquée ou réglementée, intensité du trafic existant, trafic supplémentaire généré, possibilités de croisement, déplacements piétons et cyclables, accidentologie ou avis technique du gestionnaire de voirie.

Vigilance

L’arrêt confirme ici une appréciation très factuelle. Il ne fixe pas de largeur minimale générale applicable aux accès.