Actualité du droit des sols et des autorisations d’urbanisme
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Veille juridique ADS
Actualité du droit des sols
Jurisprudence, textes et doctrine utiles à l’instruction des autorisations d’urbanisme, avec leur apport juridique et leurs conséquences opérationnelles.
— TA Pau, 2e ch., 29 septembre 2026, n° 2300737 — article R. 151-40 du code de l’urbanisme
Un secteur à plan de masse peut fixer une composition urbaine précise, notamment l’emprise, le gabarit, les accès, le stationnement et les espaces verts. En revanche, ni l’article R. 151-40 ni le PLU ne permettent de subordonner un projet à la présentation préalable d’une opération couvrant toutes les unités foncières du périmètre ou à l’urbanisation du secteur en une seule tranche.
— TA Pau, 2e ch., 29 septembre 2026, n° 2300737 — article R. 111-2 du code de l’urbanisme
L’ancien usage d’un terrain comme station-service peut être pris en compte pour apprécier un risque de pollution. Il ne suffit toutefois pas, à lui seul, à établir un risque suffisamment probable pour la salubrité ou la sécurité publiques. En l’absence d’élément attestant une pollution résiduelle, le défaut d’étude de sol ou de justificatifs de dépollution ne permettait pas de fonder un certificat d’urbanisme négatif.
— CAA Nantes, 5e ch., 29 septembre 2026, n° 24NT03312, inédit — articles L. 480-1 et L. 610-1 du code de l’urbanisme
Lorsqu’il connaît une infraction aux règles d’urbanisme, le maire demeure tenu d’en faire dresser procès-verbal et d’en transmettre copie au ministère public. Cette obligation ne s’éteint pas par le seul écoulement du temps ; une régularisation ultérieure ne fait pas davantage disparaître l’infraction. Le juge apprécie la légalité du refus de verbaliser à la date de ce refus, sous réserve que l’action publique ne soit pas déjà prescrite lorsqu’il statue sur l’injonction.
— CAA Nantes, 5e ch., 29 septembre 2026, n° 25NT00423, inédit — articles L. 424-3 et L. 424-5 du code de l’urbanisme
Le retrait légal d’un permis d’aménager tacite ne met pas fin à la demande initiale : l’autorité reste saisie et doit statuer à nouveau, sans exiger du pétitionnaire un nouveau dépôt. Elle peut prendre le refus le jour même du retrait si les avis déjà recueillis permettent la nouvelle instruction et qu’aucun changement de fait ou de droit ne justifie de la différer.
— CAA Nantes, 5e ch., 29 septembre 2026, n° 24NT01584, inédit — articles R. 423-1, R. 441-1 à R. 441-4 et R. 442-5 du code de l’urbanisme
Aucune disposition relative au contenu du dossier de permis d’aménager n’impose au pétitionnaire de produire le titre établissant une servitude privée. La représentation, sur le plan de composition, du passage d’une canalisation d’eaux pluviales sur des propriétés voisines permettait au service d’en connaître la localisation sans avoir à vérifier le titre civil correspondant.
— TA Lyon, 2e ch., 24 septembre 2026, n° 2407544, inédit — articles L. 431-1, R. 431-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme
Aucun texte n’impose à l’architecte d’apposer sa signature sur chaque page du projet architectural. L’absence de signature des plans est sans incidence sur la légalité du permis lorsque l’architecte est dûment identifié dans le formulaire et que les documents portent le logo de son agence.
— TA Lyon, 2e ch., 24 septembre 2026, n° 2407544, inédit — articles L. 423-3, A. 423-5, R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme ; article R. 112-9-1 du CRPA
Une demande de permis et l’attestation de qualité pour déposer transmises par la téléprocédure n’ont pas à comporter une signature manuscrite. L’identification du demandeur et la signature numérique retracée dans le récapitulatif généré par le téléservice suffisent, même lorsque ce récapitulatif ne reproduit pas l’intégralité du formulaire Cerfa.
— CAA Toulouse, 1re ch., 24 septembre 2026, n° 24TL01308, inédit — articles L. 111-3 et L. 422-5 du code de l’urbanisme
Sous le règlement national d’urbanisme, une parcelle desservie par les réseaux publics peut néanmoins se situer hors des parties actuellement urbanisées. La cour retient ici une route formant une rupture franche, un compartiment boisé ouvert sur un vaste espace naturel et seulement trois maisons voisines isolées, insuffisantes pour caractériser une zone urbanisée.
— Décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026, art. 10 — articles R. 423-2 et R. 423-13-2 du code de l’urbanisme — applicable aux demandes déposées à compter du 28 septembre 2026
Pour les demandes de permis de construire relevant de l’article L. 752-1 du code de commerce déposées depuis le 28 septembre 2026, deux exemplaires supplémentaires du dossier demeurent requis, mais le code n’impose plus que l’un d’eux soit fourni sur support dématérialisé. Le maire continue de transmettre deux exemplaires au secrétariat de la commission départementale d’aménagement commercial dans les sept jours francs suivant le dépôt.
— Décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026, art. 10 — article R. 423-6 du code de l’urbanisme — applicable aux demandes déposées à compter du 28 septembre 2026
Pour les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 28 septembre 2026, le maire peut satisfaire à la publicité de l’avis de dépôt soit par affichage en mairie, soit par publication électronique sur le site internet de la commune. Lorsque la voie électronique est choisie, la date de publication tient lieu de date d’affichage pour l’application des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3 relatifs notamment à la qualité et à l’intérêt pour agir.
— Décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026, art. 10 — article R. 431-17 du code de l’urbanisme — applicable aux demandes déposées à compter du 28 septembre 2026
Lorsqu’un permis de construire sollicite la majoration de volume constructible prévue au 2° de l’article L. 151-28, le dossier doit désormais comporter soit un tableau indiquant le nombre de logements prévus et la part de logements locatifs sociaux, soit une attestation du demandeur indiquant la réalisation d’une résidence universitaire au sens de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation.
— CAA Marseille, 6e ch., 14 septembre 2026, n° 25MA03456, inédit — articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme
Le contenu d’un permis modificatif est déterminé par l’ensemble des pièces de son dossier. La circonstance que l’arrêté mentionne seulement le remplacement des plans n’empêche donc pas une notice architecturale rectifiée, régulièrement jointe au dossier et visée par le service, de se substituer à la notice initiale.