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Antenne-relais : un refus fondé sur R. 111-27 peut être suspendu s’il n’est pas concrètement justifié
TA Bordeaux, juge des référés, ord., 4 septembre 2026, n° 2606685 — articles R. 111-27 et L. 600-3-1 du code de l’urbanisme
Apport
Le juge des référés a suspendu le refus d’un permis de construire portant sur un relais de radiotéléphonie. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la commune avait fait une application erronée de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme était propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus. La présomption d’urgence de l’article L. 600-3-1 n’avait en outre pas été renversée.
Impact ADS
Pour motiver un refus sur le fondement de R. 111-27, caractériser précisément l’atteinte portée par le projet au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou aux perspectives monumentales. Éviter les formulations générales ou la simple reprise d’un avis défavorable sans analyse propre du projet, de son implantation, de ses dimensions, de ses matériaux et de son environnement immédiat.
Vigilance
Ordonnance de référé : la solution est provisoire et rendue en l’état de l’instruction. Le juge n’a pas annulé le refus au fond ; il a seulement retenu un doute sérieux sur l’usage de R. 111-27 et ordonné le réexamen de la demande dans un délai d’un mois.
