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Commune pétitionnaire : l’attestation suffit sans preuve de propriété ou promesse de vente
CAA Nancy, 28 août 2026, n° 24NC00920, inédit — articles R. 423-1 et R. 441-1 du code de l’urbanisme
Apport
Une commune demandant un permis d’aménager n’a pas à démontrer qu’elle est propriétaire des parcelles ni titulaire d’une promesse de vente. Comme tout pétitionnaire, elle doit seulement attester remplir les conditions de l’article R. 423-1, sans obligation générale pour le service d’en vérifier l’exactitude.
Impact ADS
Contrôler la présence et la signature de l’attestation, sans ajouter une pièce relative à la maîtrise foncière à la liste réglementaire. Une vérification approfondie n’est requise qu’en présence d’informations faisant apparaître, sans investigation, une fraude ou l’absence manifeste de qualité.
Vigilance
Arrêt inédit de cour ; l’autorisation demeure délivrée sous réserve des droits des tiers.
