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Demande de portée insuffisante : le vice ne se régularise pas par L. 600-5 ou L. 600-5-1
CAA Nancy, 28 août 2026, n° 24NC02287, inédit — articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme
Apport
Lorsque l’autorité a accordé un permis sur une demande qui ne portait pas sur tous les éléments irréguliers devant lui être soumis, elle aurait dû refuser et inviter au dépôt d’une nouvelle demande globale. Cette illégalité ne relève ni d’une mesure de régularisation au titre de L. 600-5-1 ni d’une annulation partielle au titre de L. 600-5.
Impact ADS/contentieux
Détecter le défaut de portée globale dès l’instruction : il ne peut pas être réparé par un simple modificatif contentieux. Orienter le pétitionnaire vers une nouvelle demande couvrant tout le périmètre régularisable, faute de quoi l’autorisation encourt l’annulation totale.
Vigilance
Arrêt inédit de cour, appliqué à des aménagements paysagers irréguliers sur la partie du terrain accueillant la nouvelle construction.
