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Emplacement réservé : un ouvrage contraire à sa destination doit être refusé s’il n’est pas présenté comme précaire
CAA Bordeaux, 8 juillet 2026, n° 24BX01319, inédit — articles L. 151-41, L. 421-6, L. 421-7, L. 433-1 et L. 433-3 du code de l’urbanisme
Apport
Sur un emplacement réservé, seuls les ouvrages conformes à sa destination ou présentant un caractère précaire peuvent être autorisés. Si la demande ne présente pas l’ouvrage comme précaire, l’autorité n’a pas à rechercher d’office s’il pourrait bénéficier de ce régime et doit s’opposer au projet incompatible.
Impact ADS
Comparer l’objet du projet à la destination précise de l’emplacement réservé. Si le pétitionnaire invoque la précarité, instruire ce régime et encadrer la remise en état ; sinon, ne pas requalifier spontanément la demande pour éviter l’opposition.
Vigilance
Arrêt inédit rendu à propos d’une clôture faisant obstacle à la voie projetée.
