Littoral : un ouvrage public irrégulier doit être supprimé si son maintien n’est pas indispensable à l’intérêt général

CAA Nantes, 3 juillet 2026, n° 23NT03605, inédit — articles L. 121-16, L. 121-23, L. 121-24 et R. 121-5 du code de l’urbanisme

Apport

Après l’annulation définitive du permis d’aménager d’une aire de stationnement réalisée dans un espace remarquable du littoral, la cour confirme l’injonction de supprimer les ouvrages et de remettre le site à l’état naturel. Le juge met en balance les inconvénients de la démolition avec l’intérêt général attaché au maintien de l’ouvrage : en l’espèce, l’aménagement ne pouvait être régularisé, portait atteinte au site protégé et des solutions alternatives de circulation et de stationnement existaient.

Impact collectivités

Lorsqu’un aménagement public a été réalisé sur le fondement d’une autorisation ensuite annulée, ne pas considérer son maintien comme acquis. Examiner sa régularisabilité, l’atteinte persistante aux règles de protection, son caractère réellement indispensable au service public ou à l’intérêt général et l’existence de solutions alternatives. Si la régularisation est impossible et que le maintien n’est pas impératif, la remise en état peut être juridiquement exigée.

Vigilance

Arrêt inédit et fortement lié à un espace remarquable du littoral. Il ne pose pas une règle de démolition automatique après toute annulation d’une autorisation : le juge procède à une mise en balance concrète des intérêts en présence.