Équipements publics exceptionnels : l’absence de participation dans l’arrêté n’illégalise pas le permis

CAA Bordeaux, 8 avril 2025, n° 24BX01649 — anciens articles L. 332-6-1, L. 332-7 et L. 332-8

Apport

La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels constituait une faculté. Son absence dans l’arrêté de permis était sans incidence sur la légalité de l’autorisation ; les travaux invoqués devaient, en outre, présenter effectivement un caractère exceptionnel.

Impact ADS

Distinguer la légalité urbanistique du permis et le régime financier de l’équipement public. Documenter le caractère exceptionnel et le lien direct avec l’installation avant toute contribution.

Vigilance

La décision applique les dispositions antérieures à la réforme de la fiscalité de l’aménagement.