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Intérêt à agir : même section cadastrale, risque allégué et fraude ne prouvent pas l’atteinte au bien
TA Pau, ord., 8 septembre 2026, n° 2600908 — article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme
Apport
L’appartenance des biens à la même section cadastrale, l’invocation d’un risque littoral, de l’artificialisation ou d’une fraude ne suffisent pas à établir l’intérêt pour agir lorsque les requérants résident à distance, sans vue sur le projet, et n’identifient aucune atteinte à leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance.
Impact ADS/contentieux
Examiner les éléments concrets produits sur la distance, les vues, la configuration des lieux et les effets du projet sur le bien du requérant. Des critiques de légalité ou d’intérêt général ne se substituent pas à la démonstration exigée par L. 600-1-2.
Vigilance
Ordonnance de tri et appréciation d’espèce concernant une surélévation créant 11,5 m² de surface de plancher.
