Lotissement : l’application de R. 151-21 à l’échelle globale suppose un transfert déjà acté

CE, 13 février 2026, n° 501671, mentionné aux tables — articles L. 442-1 et R. 151-21 du code de l’urbanisme

Apport

L’application des règles du PLU à l’ensemble du projet, prévue au troisième alinéa de l’article R. 151-21 pour un permis dans un lotissement, suppose que le transfert en propriété ou en jouissance d’au moins un lot ait été acté à la date du permis. Une condition suspensive d’obtention du permis est sans incidence.

Impact ADS

Avant d’appliquer les règles à l’échelle du lotissement, obtenir la preuve d’un transfert juridiquement acté à la date de décision. À défaut, apprécier la conformité à l’échelle de la parcelle objet du permis.