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Mayotte : le régime déclaratif ne neutralise pas les risques sismique et cyclonique
CE, 10e-9e ch. réunies, 23 septembre 2026, n° 503598, inédit — articles R. 111-2 et R. 427-7 du code de l’urbanisme ; articles L. 132-2, L. 132-3, L. 181-1 et L. 181-11 à L. 181-14 du code de la construction et de l’habitation
Apport
La soumission de certains logements neufs à déclaration préalable est sans effet sur l’application des règles de fond relatives aux risques sismique et cyclonique et sur leur contrôle administratif. L’autorité compétente peut s’opposer à la déclaration ou assortir la non-opposition de prescriptions adéquates sur le fondement de l’article R. 111-2.
Impact ADS
Instruire la déclaration avec le même contrôle concret du risque qu’un permis : exposition du terrain, caractéristiques constructives, avis techniques et mesures de prévention. Motiver une opposition par la gravité et la probabilité du risque ; si des mesures limitées suffisent, rédiger des prescriptions précises et contrôlables.
Vigilance
Solution rendue pour le régime propre à Mayotte. Les prescriptions ne peuvent servir à transformer substantiellement le projet.
