Police de l’urbanisme : le temps ou une régularisation n’effacent pas l’obligation de verbaliser

CAA Nantes, 5e ch., 29 septembre 2026, n° 24NT03312, inédit — articles L. 480-1 et L. 610-1 du code de l’urbanisme

Apport

Lorsqu’il connaît une infraction aux règles d’urbanisme, le maire demeure tenu d’en faire dresser procès-verbal et d’en transmettre copie au ministère public. Cette obligation ne s’éteint pas par le seul écoulement du temps ; une régularisation ultérieure ne fait pas davantage disparaître l’infraction. Le juge apprécie la légalité du refus de verbaliser à la date de ce refus, sous réserve que l’action publique ne soit pas déjà prescrite lorsqu’il statue sur l’injonction.

Impact collectivités

Dès qu’une infraction est suffisamment caractérisée, faire constater les faits et transmettre le procès-verbal sans attendre l’issue d’une éventuelle régularisation. En cas de demande d’un tiers, instruire le refus au regard de la situation existant à sa date et vérifier séparément la prescription pénale avant toute injonction contentieuse.

Vigilance

Arrêt inédit de cour. La solution concerne l’obligation de constat et de transmission prévue par L. 480-1 ; elle ne se confond pas avec les mesures administratives de mise en demeure de L. 481-1, soumises à leur propre régime.