Permis modificatif : un moyen déjà dirigé contre le permis initial n’est pas nouveau

CAA Marseille, 6e ch., 14 septembre 2026, n° 25MA03456, inédit — articles L. 600-5-2 et R. 600-5 du code de l’urbanisme

Apport

Le délai de deux mois prévu par l’article R. 600-5 interdit les moyens nouveaux contre un permis modificatif communiqué en cours d’instance. Un moyen déjà soulevé contre le permis initial et repris contre le modificatif ne constitue toutefois pas un moyen nouveau, même si cette reprise intervient plus de deux mois après la communication du modificatif.

Impact ADS/contentieux

À la communication d’un modificatif, distinguer les griefs véritablement nouveaux des moyens déjà présents dans le débat contentieux. Ne pas opposer automatiquement la cristallisation à un moyen ancien simplement réappliqué à la mesure de régularisation ; en défense, dater la communication du premier mémoire relatif au modificatif et cartographier les moyens antérieurs.

Vigilance

Arrêt inédit de cour ; l’admissibilité du moyen ne préjuge pas de son bien-fondé.