Risque incendie : R. 111-2 peut faire obstacle au permis malgré une mesure de défense évoquée hors du dossier

CAA Marseille, 1re ch., 17 septembre 2026, n° 24MA02995, inédit — article R. 111-2 du code de l’urbanisme

Apport

La Cour juge qu’un projet situé dans un vaste espace boisé classé en enjeu incendie très élevé méconnaît l’article R. 111-2 lorsqu’il ne prévoit dans le dossier qu’une réserve d’eau de 30 m³ et se trouve à plus de 1 220 mètres du point d’eau incendie le plus proche. La production par le pétitionnaire d’un plan faisant état d’une citerne de 120 m³ qui aurait été adressé au SDIS ne suffit pas, à elle seule, à établir une réduction du risque au regard des pièces présentes dans le dossier de permis.

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Pour les projets exposés au feu de forêt, apprécier conjointement la probabilité du risque, la gravité de ses conséquences et les moyens de défense réellement intégrés au projet soumis à instruction. Une mesure seulement évoquée dans les échanges avec le SDIS mais non suffisamment établie dans le dossier ne doit pas être tenue pour acquise. Si le niveau de risque demeure incompatible avec le projet, R. 111-2 peut justifier le refus.

Vigilance

L’autorité dispose de la faculté, sans y être tenue, d’assortir l’autorisation de prescriptions spéciales lorsqu’elles suffisent et restent précises et limitées. Dans cette affaire, le pétitionnaire ne pouvait imposer au maire la délivrance du permis sous prescription pour pallier le risque identifié.