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Résidence hôtelière : l’intitulé commercial ne détermine pas la sous-destination
CAA Nantes, 2e ch., 18 septembre 2026, n° 25NT00888, inédit — articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme ; article D. 321-1 du code du tourisme
Apport
La qualification d’une résidence dite « hôtelière » dépend des caractéristiques réelles du projet, non de son seul intitulé. Un bâtiment comprenant quatre-vingts suites meublées, des locaux collectifs, des équipements et services communs, destiné à une exploitation organisée, a été regardé comme une résidence de tourisme relevant de la sous-destination « autres hébergements touristiques ». Le refus était légal dès lors que le PLUi interdisait cette sous-destination dans le secteur concerné.
Impact ADS
Pour déterminer la destination et la sous-destination, confronter le formulaire, la notice, les plans, le mode de gestion annoncé, la durée d’occupation et les services proposés. Ne pas retenir automatiquement la sous-destination « hôtels » parce que le pétitionnaire emploie l’expression « résidence hôtelière ». Motiver l’arrêté à partir des caractéristiques objectives du fonctionnement projeté et du lexique opposable du PLU ou PLUi.
Vigilance
Arrêt inédit et qualification d’espèce. La solution repose sur la configuration précise de l’opération et sur le règlement du PLUi d’Angers Loire Métropole ; toute résidence commercialement qualifiée d’« hôtelière » ne relève pas nécessairement des « autres hébergements touristiques ».
