Préemption annulée : la rétrocession doit être proposée d’abord aux vendeurs, puis à l’acquéreur évincé

CAA Nancy, 28 août 2026, n° 26NC00053, inédit — article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme ; article L. 911-4 du code de justice administrative

Apport

Après l’annulation définitive d’une préemption ayant transféré la propriété, le juge vérifie que le retour à la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général. Il peut alors imposer une offre de rétrocession aux anciens propriétaires puis, en cas de renonciation, à l’acquéreur évincé mentionné dans la DIA, à un prix rétablissant la transaction sans enrichissement injustifié.

Impact collectivités

Dès l’annulation définitive, examiner l’usage actuel du bien, mettre en cause les parties à la vente initiale et engager sans délai la séquence d’offres prévue par L. 213-11-1. En cas de désaccord sur le prix, la fixation relève du juge de l’expropriation.

Vigilance

Arrêt inédit rendu dans une procédure d’exécution ; la restitution suppose notamment que le bien n’ait pas été cédé à un tiers et reste subordonnée au bilan des intérêts en présence.