R. 111-2 : un dispositif de rétention ne suffit pas si le rejet et l’implantation restent à risque

CAA Douai, 27 août 2026, n° 25DA01393, inédit — article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; article 27.1 du règlement d’assainissement collectif de la CALL

Apport

Le refus d’un permis de 54 logements est légal lorsque l’imperméabilisation importante aggrave un risque de ruissellement et de remontée de nappe, malgré des bassins de rétention annoncés. La cour relève leur implantation au point bas sans rabattement de nappe, l’insuffisance des justifications hydrauliques et un débit de rejet dépassant le plafond du réseau déjà saturé.

Impact ADS

Contrôler ensemble l’altimétrie, la nappe, la capacité et l’emplacement des ouvrages, le débit maximal admis et l’état du réseau. Un volume de stockage élevé ne dispense pas d’établir, par des données chiffrées, que le dispositif fonctionne dans la zone critique et respecte les prescriptions du gestionnaire.

Vigilance

Arrêt inédit et appréciation d’espèce. Un avis favorable de la DDTM n’a pas neutralisé les données techniques contraires fournies par le gestionnaire de l’assainissement.