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Refus R. 111-2 : le pétitionnaire ne peut exiger que le risque soit traité par prescription
CAA Douai, 27 août 2026, n° 25DA00381, inédit — article R. 111-2 du code de l’urbanisme
Apport
L’autorité dispose de la faculté, sans jamais y être tenue, de délivrer une autorisation assortie de prescriptions spéciales portant sur des points précis et limités. Le destinataire d’un refus ne peut donc utilement soutenir devant le juge que l’autorité aurait dû choisir cette solution.
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Avant de refuser, rechercher néanmoins si une prescription précise, contrôlable et ne nécessitant pas un projet nouveau peut suffire. Si le risque ne peut être traité de cette manière, expliciter dans le dossier pourquoi le refus est proportionné, sans laisser entendre que la prescription constitue un droit du demandeur.
Vigilance
Arrêt inédit rendu à propos d’un certificat d’urbanisme opérationnel négatif ; la faculté de prescrire ne dispense pas l’autorité d’examiner la proportionnalité du refus.
