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R. 111-26 : la seule situation partielle en zone inondable ne caractérise pas un dommage environnemental
CAA Nancy, 28 août 2026, n° 24NC02979, inédit — article R. 111-26 du code de l’urbanisme
Apport
La situation partielle du terrain d’assiette en zone inondable ne suffit pas, à elle seule, à établir que le projet est susceptible d’avoir des conséquences dommageables pour l’environnement au sens de R. 111-26. Le risque environnemental doit être concrètement démontré au regard du projet autorisé.
Impact ADS
Ne pas confondre le zonage de risque avec la caractérisation exigée par R. 111-26. Identifier les effets propres du projet et, s’ils sont établis, rédiger des prescriptions spéciales précises ; examiner séparément la sécurité publique au titre de R. 111-2 et les prescriptions du plan de prévention des risques.
Vigilance
Arrêt inédit et appréciation d’espèce ; la solution ne neutralise ni les règles d’un PPRI opposable ni l’examen autonome de R. 111-2.
