Recours collectif : un seul requérant recevable suffit à assurer la recevabilité de la requête

CAA Marseille, 1re ch., 17 septembre 2026, n° 24MA02920, inédit — article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme

Apport

La recevabilité d’une requête collective dirigée contre une autorisation d’urbanisme est assurée dès lors qu’au moins l’un de ses auteurs justifie d’un intérêt à agir. En l’espèce, des propriétaires voisins immédiats invoquaient les vues créées par les travaux et étaient recevables ; l’absence d’éléments suffisamment précis concernant l’atteinte subie par les autres requérantes n’entraînait donc pas l’irrecevabilité de l’ensemble de la requête.

Impact ADS/contentieux

Lorsqu’un recours émane de plusieurs personnes, examiner l’intérêt à agir de chacune, mais ne soulever l’irrecevabilité globale que si aucun requérant ne satisfait aux exigences de L. 600-1-2. En défense, distinguer les requérants non voisins, qui doivent étayer précisément l’atteinte alléguée, des voisins immédiats pouvant invoquer la nature, l’importance ou la localisation du projet.

Vigilance

Arrêt inédit et application d’une jurisprudence établie. La recevabilité collective n’étend pas pour autant l’intérêt à agir personnel des requérants qui n’en justifient pas.