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Réserves d’eau : les permis d’aménager définitifs ne neutralisent pas la police environnementale
TA Poitiers, 23 juillet 2026, n° 2302516 — articles L. 171-7 du code de l’environnement et L. 424-5 du code de l’urbanisme
Apport
Des permis d’aménager devenus définitifs pour des réserves d’eau ne dispensent pas leur exploitant des autorisations environnementales requises. Ils ne font pas davantage obstacle à ce que le préfet, puis le juge du plein contentieux, impose la fermeture ou la suppression d’ouvrages irrégulièrement exploités.
Impact ADS
Rappeler dans l’instruction et l’arrêté que l’autorisation d’urbanisme est délivrée sans préjudice des autres législations. La stabilité du permis ne permet ni d’autoriser l’exploitation ni de garantir le maintien matériel de l’ouvrage si l’autorisation environnementale manque.
Vigilance
Jugement de tribunal administratif rendu dans les circonstances propres à des retenues de substitution ; sa portée jurisprudentielle reste limitée.
